Il arrive quelquefois que l’on soit convoqué par la police avec comme motif » affaire vous concernant » .
Il faut savoir que se rendre à une convocation de police n’est obligatoire que dans deux cas :
Dans le cadre d’une enquête sur un flagrant délit, pour entendre une personne susceptible de fournir des renseignements sur le flagrant délit ou des objets saisit.
Dans le cadre d’une commission rogatoire ordonnant à la police de se livrer à des recherches ou d’entendre X.
Une telle convocation ne peut être décidée que par un O.P.J. Elle doit en outre indiquer les faits, dans le cas du flagrant délit, ou la mission exacte qui a été confiée par la commission rogatoire. Elle prend alors le nom de » Citation à témoin «, et est en général remise en mains propres.
En cas de refus de s’y rendre, 1′ O.P.J. en avise le procureur, qui seul, peut décider que l’intéressé comparaîtra de force et lui infliger éventuellement une amende. La personne convoquée peut sans problème demander un report en invoquant un empêchement.
Les autres convocations n’indiquent que la mystérieuse » affaire vous concernant « . Il peut s’agir d’à peu près tout et n’importe quoi : enquête préliminaire, remise d’un document officiel, information pour une plainte que vous avez déposée… dans ce dernier cas il est conseillé de s’y rendre, si on ne veut pas voir sa plainte classée sans suite. Dans les autres cas, il vaut mieux essayer de téléphoner aux services qui a émis la convocation pour savoir ce qu’ils veulent, et, si on décide de s’y rendre, en informer des amis : en effet il faut savoir que ces simples convocations, auxquelles on est pas du tout tenu de se rendre, peuvent très bien, une fois dans le commissariat, se terminer en garde à vue…
Il faut expliquer que les lois Françaises, comme les conventions européennes, reconnaissent à toute personne le droit d’être exactement renseignée sur les raisons d’une convocation.
En conséquence, il serait temps de dire qu’une convocation ne peut vous être adressée “pour affaire vous concernant”.
C’est contre la loi et de plus stupide : si on m’adresse une convocation, c’est sans doute parce que, d’une façon ou d’une autre, il a été considéré que cette affaire me concerne, non?
Mais en quoi “pour affaire vous concernant” me renseigne-t-il ? D’aucune façon.
Or, la convention européenne des droits de l’homme (art 6) et l’article préliminaire du code de procédure pénale stipulent qu’il est fondamental de respecter l’égalité des armes en matière de procédure pénale.
“Affaire vous concernant” signifie que, moi, gendarme ou policier, je sais ce qu’est cette affaire, mais vous, simple citoyen, vous l’ignorez et, par ma formule, je décide de continuer à vous tenir volontairement dans l’ignorance de ce qui est supposé vous concerner ou vous être reproché.
L’équilibre des armes est donc rompu. C’est absolument contre le principe fondamental du droit des convoqués à être régulièrement informés.
La Convention européenne des droits de l’homme indique : dans le cadre d’une procédure pénale, une convocation et une audition par la police ou la gendarmerie sont des actes de procédure pénale, l’expression » droits de la défense » désigne l’ensemble des droits reconnus aux personnes poursuivies ou simplement soupçonnées d’une infraction, à toutes les étapes de la procédure judiciaire : pendant l’enquête de police, l’instruction, le procès, et après le jugement dans le cadre de l’exécution des peines.
“affaire vous concernant” ne veut rien dire d’autre dans certains cas que: viens mon petit, viens, et tu vas voir ce qu’est l’effet de surprise!
1) Il est donc souhaitable dans un premier temps de ne pas se rendre immédiatement à ce type de convocation.
Certes, nous le savons tous, les gens démunis ne connaissent pas ou mal leurs droits et vivent dans une peur quasi permanente de la justice et de ses serviteurs, il faut donc les armer moralement pour les amener à faire respecter leurs droits.
Pour cela, dans un premier temps, on peut demander à la personne qui est tracassée par ce type de convocation, de ne pas se précipiter au commissariat ou à la gendarmerie. C’est l’erreur à ne pas commettre, car on se présente alors en situation d’infériorité psychologique et il est capital, dans ce face-à-face entre un citoyen et les forces de l’ordre (et de répression) d’être, dès le départ, à égalité.
À la réception de ce type de convocation dans sa boîte aux lettres, sous la porte, ou remise au voisin pour déjà vous faire passer pour un potentiel coupable, il faut éviter de se précipiter. Un conseil éprouvé, le citoyen convoqué peut téléphoner à la gendarmerie (ou à la police) et demander à parler au gendarme dont le nom doit obligatoirement être mentionné sur la convocation avec sa qualité soit OPJ (officier de police judiciaire) soit APJ (agent de police judiciaire). Dès qu’il a le gendarme en ligne, il faut lui préciser :
1 – je m’appelle untel, j’habite rue machin, j’ai reçu une convocation ainsi rédigée (affaire vous concernant) ;
2 – J’ai contacté mon conseil (avocat);
3 – je vous demande de bien vouloir me préciser les raisons précises de cette convocation.
En général, ça suffit pour que le gendarme les donne.
4 – sinon, lui préciser que la loi (article préliminaire du code de procédure pénale) fait obligation de porter sur la convocation le motif exact vous concernant.
5 – si vous tombez sur un très rétif, et qu’il persiste à ne rien dire, lui dire le plus calmement du monde que vous allez en informer le procureur de la République et/ou votre avocat, ainsi que les associations de défense des citoyens, ligue des droits de l’homme, bref, il existe une panoplie assez complète.
Vous préciserez verbalement que vous ne refusez pas de déférer à la convocation, mais que conformément à vos droits vous demandez à être clairement informé du motif. Si cette action reste sans effet, vous pouvez adresser un courrier AR au service de police ou au commissaire qui a émis la convocation avec copie au procureur de la République. Ceci prouvera que vous n’avez pas refusé d’être auditionné, mais que vous souhaitez d’abord être informé du motif.
Si le citoyen concerné est un peu plus maître de ses nerfs, de ses peurs, que les autres, lorsque le gendarme ou le policier lui aura donné le motif de la convocation par téléphone, il peut terminer ainsi : “je vous remercie et j’attends donc votre nouvelle convocation mentionnant le motif que vous venez de m’indiquer”.
2) Dans un deuxième temps soit après avoir été renseigné sur le motif de la convocation, soit vous vous y rendez malgré le refus d’informer :
Comme le précise la convention européenne des droits de l’homme, vous avez le droit de garder le silence, nul n’est obligé de témoigner contre lui-même et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. L’obligation de déposer peut donc se limiter à décliner son identité et à la formule : « je n’ai rien à déclarer en l’état actuel du manque d’information » ou « je m’expliquerai devant le magistrat instructeur en présence de mon conseil ».
Il faut insister auprès de toutes les personnes concernées : la courtoisie n’est pas un acte de soumission quand on lutte pour le respect de ses droits. L’extrême courtoisie est même absolument désarmante pour un gendarme ou un policier. Généralement, il est conditionné pour répondre de façon agressive, car il s’attend toujours à être agressé. De son point de vue, jamais un gendarme ou un policier ne se vivra comme étant un agresseur, c’est pourquoi, dès les premières paroles, il faut être courtois. Lui demander d’appliquer la loi à lui, représentant de la loi, lui paraît être une formidable agression. Quoi qu’il fasse, quel que soit le ton qu’il emploiera, toujours lui répondre avec une extrême courtoisie, cela le désarçonnera plus sûrement que l’utilisation de quelque insulte ou plaisanterie que ce soit.
Lorsque le citoyen répondra, par la suite, à la convocation, les gendarmes ou les policiers seront beaucoup plus circonspects. Ils sauront qu’ils ont en face d’eux quelqu’un qui sait se maîtriser, qu’on ne puisse pas accuser d’impolitesse, d’insolence ou de grossièreté, et ils sauront surtout que cette personne bénéficie du soutien d’un réseau informé. Et ça, ça aide à faire réfléchir le plus obtus des gendarmes ou des policiers (si, si, il en existe!).
Sans doute un peu long, mais il est urgent, compte tenu de la politique répressive en constant développement, de donner à chacun les informations qui permettront à tout citoyen de faire respecter, au-delà de ses droits, sa dignité.
DB
Les Textes
CEDH (cour européenne des droits de l’homme art 6§3), CDF (charte des droits fondamentaux art 47 et 48), Pacte international des droits civils et politiques de1966 (art 14)
ainsi que l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose que la personne suspectée ou poursuivie : «a le droit d’être informée des charges retenues contre elle »
Définition : Procédure Pénale: Règles déterminant le processus entre infraction constatée ou soupçonnée, jusqu’à l’auteur identifié et condamné.
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (Partie Législative) TITRE : pas d’intitulé
Article préliminaire
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 2000)
I. – La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. – L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. – Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
La garantie des droits reconnus à la personne suspectée ou poursuivie
Étude de Madame Danièle CARON, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, publiée en 2001
EXTRAIT : Le législateur, par la loi du 15 juin 2000, en introduisant un article préliminaire au Code de procédure pénale, a entendu énoncer, pour la première fois, les principes fondamentaux qui doivent gouverner la procédure pénale, à toutes ses étapes, du début de l’enquête de police jusqu’à la décision définitive de la juridiction de jugement.
S’agissant de la personne « suspectée ou poursuivie », sont proclamés son droit indéfectible à la présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’est pas établie, celui d’être informée des charges retenues contre elle, son droit à l’assistance d’un défenseur, celui à ce qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’accusation portée contre elle et à faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Cet article préliminaire aborde également la question fondamentale des mesures de contrainte dont la personne ne peut faire l’objet que par décision ou sous le contrôle de l’autorité judiciaire et qui doit présenter les caractères suivants : être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction, ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Cette consécration législative traduit l’enracinement dans le droit français de principes inscrits, notamment, dans la Convention européenne des droits de l’homme, mais également déduits de la jurisprudence de la Chambre criminelle, notamment à propos des lois des 4 janvier et 24 août 1993. Elle se caractérise par une conception extensive des droits de la défense, en particulier dans la phase d’enquête, que révèlent la nature du contrôle exercé et les sanctions frappant les irrégularités. L’étude de la jurisprudence récente de la Chambre criminelle montre, en effet, un renforcement, d’une part, de l’encadrement de la phase d’enquête, en particulier, des restrictions apportées à la liberté d’aller et venir (1ère partie), d’autre part, du contrôle exercé sur le respect des droits de la défense à tous les stades de la procédure (2ème partie).
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ET D’ÉTUDES OBSERVATOIRE DU DROIT EUROPÉEN
Notion de personne mise en cause :
Extrait : On peut définir la personne “mise en cause” au sens du Livre vert, selon des formules diverses impliquant elles-mêmes des degrés variables dans la suspicion. Il peut s’agir :
– de celle qui est “accusée” au sens européen du terme, c’est à dire non seulement bien sûr celle qui se voit “officiellement notifier par l’autorité judiciaire compétente le reproche d’avoir commis une infraction pénale”, mais aussi celle qui, plus largement et surtout en amont de cette “notification”, fait l’objet de “mesures impliquant un tel reproche et entraînant des répercussions importantes sur sa situation”: ouverture d’une enquête, arrestation, placement en garde à vue, inculpation…(cf par ex. CEDH Foti c. Italie, 10 décembre 1982, Série A n°56, §52),
– de celle dont l’autorité compétente “a des raisons de croire qu’elle a commis” une infraction pénale (article 55 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, en date du 17 juillet 1998),
– de celle contre laquelle existent “une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction” (condition française du placement en garde à vue),
– ou encore, de celle sur laquelle “pèsent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission” d’une infraction (condition française de la mise en examen).
La notion d’“indices graves et concordants d’avoir participé, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction”, pourrait constituer une formule satisfaisante en ce que son exigence aurait le mérite d’attirer l’attention des États sur la gravité des conséquences induites par la mise en cause d’un présumé innocent. C’est pourquoi, qu’elle conduise ou non à des mesures de contrainte à l’encontre de l’intéressé, la mise en cause doit reposer sur des éléments non seulement subjectifs, mais aussi et surtout objectifs, permettant au mis en cause, dès qu’il est informé des soupçons pesant sur lui, de commencer à organiser sa défense, avec l’aide d’un avocat.
Moment de l’intervention de l’avocat. En effet, dès l’instant que le reproche d’avoir commis, comme auteur ou complice, une infraction est adressée par une autorité publique (indifféremment policière ou judiciaire) à une personne “mise en cause”, cette dernière doit bénéficier de l’assistance d’un conseil qui, pour sa part, doit avoir accès au dossier de la procédure, quel que soit l’avancement de cette dernière. Une telle exigence, loin de réaliser un déséquilibre trop favorable au mis en cause, a pour souci d’obliger les autorités d’investigation à donner des bases solides à l’établissement futur du dossier de l’accusation.
Trop de procédures s’écroulent parce que le dossier repose essentiellement sur les seules premières déclarations du mis en cause, faites hors de la présence d’un avocat.
Il est banal de relever que, par exemple, la fatigue provoquée par une audition prolongée peut conduire un suspect à faire des déclarations inexactes voire des aveux dans le seul but d’en finir… L’assistance d’un avocat permet d’éviter ce genre de dérives. Il convient néanmoins de préciser que le droit à l’assistance véritable d’un avocat ne saurait être réduit au simple “entretien” que connaît actuellement le droit français de la garde à vue, notamment dès le début de la mesure. Limité à trente minutes, cet entretien répond surtout au souci de protéger la liberté individuelle et d’apporter un soutien psychologique au gardé à vue.
Il ne permet en rien l’exercice de véritables “droits de la défense”1’exercice dont l’effectivité voulue par la Cour européenne commande non seulement qu’il démarre avec la notification de la mise en cause, mais aussi qu’il s’insère dans une stratégie concertée et se déploie chaque fois que l’intéressé fait l’objet d’un interrogatoire, d’une confrontation ou encore d’une décision juridictionnelle susceptible d’un recours de sa part.
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Collectes de déposition :
Les auditions de témoins (article 101 à 113 C.P.P.)
Une règle essentielle interdit l’audition, comme témoin, de toute personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants d’avoir participé au fait délictueux (article 105 alinéa 1 C.P.P.)
Cette personne doit être mise en examen, et par-là bénéficie des droits de la défense, notamment celui d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au dossier pénal.
Toute autre personne dont la déposition paraît utile à la manifestation de la vérité peut être entendue comme témoin.
CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
CEDH (art 6§3), CDF (art 47 et 48), Pacte international des droits civils et politiques de1966 (art 14) ainsi que l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose que la personne suspectée ou poursuivie : «a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur ».
Le Conseil constitutionnel a fait des droits de la défense un principe à « valeur constitutionnelle ». Information sur l’accusation, information sur la nature et la cause de l’accusation, information dans une langue comprise par la personne, information suffisamment détaillée pour être comprise par l’intéressé
Article 5
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b. s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;
c. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
d. s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière. afin de le traduire devant l’autorité compétente;
e. s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;
f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée. de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Accès à un avocat au stade de l’enquête de police
2008-2009 une grande avancée avec des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
La Grande Chambre de la Cour a condamné la Turquie pour violation du droit à un procès équitable pour une loi qui refusait l’accès à un avocat au stade de l’enquête de police.
AFFAIRE SALDUZ c. TURQUIE (Requête no 36391/02) ARRÊT STRASBOURG 27 novembre 2008 TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOYKAN c. TURQUIE (Requête no 47368/99) ARRÊT STRASBOURG 21 avril 2009
Extraits : « La Cour souligne l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (…). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves ».
« Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l’accusé. Un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu’elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (…). »
« Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (paragraphe 51), il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction, quelle que soit sa justification, ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee, précité, § 44).
Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. »
ARRÊTS RENDUS AVEC OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA ; DES JUGES ROZAKIS, SPIELMANN, ZIEMELE ET LAZAROVA TRAJKOVSKA ; DU JUGE ZAGREBELSKY,
À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES CASADEVALL ET TÜRMEN (Requête no 36391/02)
Rappel : Primauté du droit européen et international sur le droit français
Primauté du droit européen et international sur le droit français
L’article 55 de la Constitution française de 1958 stipule que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur application, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie”. La publication au Journal Officiel de l’engagement international ratifié le rend applicable et invocable devant le juge. Toutefois, il faut distinguer les conventions directement applicables et les conventions “programmatoires” qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes et doivent être transposées en droit français.
Les normes internationales ont la primauté sur la législation nationale, mais le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier qu’un traité est bien en accord avec la loi fondamentale française.
« Important »
l’article 78 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, réserve au seul procureur de la République le pouvoir d’ordonner que les personnes qui refusent de déférer à une convocation d’un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire soient contraintes d’y déférer par la force publique; que les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire ne sont pas légalement habilités et n’ont pas compétence pour décider de procéder à l’arrestation d’un témoin ni d’un suspect; que l’inobservation de ces règles, qui touchent à la compétence et l’ordre des juridictions et au respect des libertés publiques garanties par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la France, est sanctionnée par la nullité de toute la procédure subséquente (voir exemples sur la page commission déontologie)
LES CADRES D’ENQUÊTE ET LES POUVOIRS QUI EN RÉSULTENT
Extrait : L’enquête préliminaire non coercitive
L’enquête préliminaire intervenant dans l’hypothèse pratique où, non flagrante, l’infraction doit d’abord être vérifiée, elle ne justifie pas d’accorder à la force publique des pouvoirs contraignants pour les individus.
C’est pourquoi, dans le cadre de l’enquête préliminaire, le principe est celui selon lequel un agent de la force publique doit obtenir le consentement du particulier avant toute exécution d’un acte coercitif.
À défaut, des poursuites pénales et/ou disciplinaires pourraient être exercées contre l’agent, et l’acte irrégulièrement effectué se trouverait entaché de nullité.
Ainsi, pour conclure à la validité des actes de l’enquête préliminaire, la chambre criminelle recherche s’« il y a eu consentement […] libre, volontaire et donné en connaissance de cause » (Cass. crim. 9 déc. 1910).
Source : Droit pénal-Annales Officier de Police 2008
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984
Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l’article 27 (1)
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. (voir page droits de l’homme)
Commission nationale de déontologie de la sécurité
La fouille à corps trop souvent banalisée
Comme a pu le noter le ministre de l’Intérieur dans sa circulaire du 11 mars 2003, la fouille de sécurité, qui consiste à inspecter la personne dans sa nudité pour vérifier si elle ne dissimule pas des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, « attentatoire à la dignité », se doit de rester l’exception à la règle générale de la palpation de sécurité. Ce qui est encore loin d’être le cas, au vu du nombre de saisines où la fouille à corps est pratiquée de manière systématique, pour des motifs qui ne sont pas toujours valables. La Commission rappelle donc que cette mesure ne doit être employée qu’exceptionnellement, si des raisons plausibles la rendent indispensable, et qu’elle ne doit donc pas constituer une mesure vexatoire gratuite ou une sanction illégale. Le ministre de l’Intérieur a considéré, pour sa part, que « l’interprétation faite par la Commission de la circulaire ministérielle du 11 mars 2003 (…) paraît aboutir, au sujet de la fouille de sécurité, à l’affirmation d’un principe qui ne peut connaître d’exception.
Menottage systématique
Là encore, la Commission observe que le menottage des personnes interpellées reste une mesure systématique, en contradiction complète avec les prescriptions de l’article 803 du Code de procédure pénale, qui impose que « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite », aux instructions ministérielles du 11 mars 2003 et à la note du Directeur général de la police nationale en date du 13 septembre 2004.
L’usage de la coercition
Elle rappelle en outre que l’usage de la coercition implique nécessairement, selon la jurisprudence en vigueur, le placement en garde à vue (2005-22 ; 2006-23).
Procédures pour outrage
La Commission constate une inflation des procédures pour outrage engagées de manière trop systématique par les personnels des forces de l’ordre, et plus particulièrement par les fonctionnaires de la police nationale.
Photos et films
Il paraît opportun à la Commission qu’il soit rappelé aux forces d’intervention, notamment aux CRS, qu’elles doivent considérer comme normale l’attention que des citoyens ou des groupes de citoyens peuvent porter à leur mode d’action. Le fait d’être photographiés ou filmés durant leurs interventions ne peut constituer aucune gêne pour des policiers soucieux du respect des règles déontologiques.
Documentation et études juridiques
CYCLE DE CONFÉRENCES DE PROCÉDURE PÉNALE DE LA COUR DE CASSATION PDF
Le droit à un procès équitable
Sénat principes fondamentaux de la procédure pénale
Espace liberté sécurité justice de l’union européenne
Justice : le droit de confiance (PDF) Version HTML (Document réalisé par la Direction des études de l’UMP)
Petits ouvrages utiles
Télécharger vos papiers face à la police 2007 en Word
Télécharger face à la police et à la justice 2007 en PDF
Mise à jour 2011 face à la police et à la justice garde à vue nouvelles règles PDF
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Le DROIT A L’IMAGE CONCERNANT LES FORCES DE L’ORDRE
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Ils vous prennent en photo et vous qu’avez-vous le droit de faire ?
VISITES DOMICILIAIRES EXTRAITS DE JURISPRUDENCE VOS DROITS FACE AUX AUTORITÉS
Perquisition, contrôles à domicile l’agent peut-il pénétrer à l’intérieur du domicile, etc.
Révision radiation et inscription sur les listes électorales
Les élus et leurs services administratifs étant de moins en moins au fait des réglementations…
Rappel de procédure sur fond de circulaires et textes en vigueur en cette période de révision annuelle…
Se défendre face aux radiations abusives…..
Signalisation routière illégale et dangereuse
Attention danger ! Ce n’est pas le panneau qui fait la réglementation.
Arrêtés illégaux, signalisation routière illégale et dangereuse
Fichiers illégaux, vidéo surveillance douteuse, conseil municipal annulé faute d’élus, menaces, insultes…
Du tribunal correctionnel à la cour d’assises pour faux et usage de faux en écriture publique
Un policier falsifie un PV pour excès de vitesse
Verbalisé pour avoir brûlé un feu rouge qui n’existait pas !
Encore une bavure des services de police
Visions, erreur ou malveillance ?
Commission nationale de déontologie de la sécurité
Bavures, contrôles, police, gendarmerie, etc. les rapports de 2001 à 2007
Une idée de vos droits et des abus
Le conducteur boit, les policiers trinquent
Complicité de conduite en état alcoolique, par instruction et abus d’autorité
Accusé par la police condamné par la justice
Un syndicaliste manifestant fait condamner la France
Par la cour européenne des droits de l’homme
Les poursuites pour outrages et rébellions en forte hausse
1 La Déclaration Universelle des Droits de l’homme du 10 décembre 1948
2 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
3 Convention européenne des Droits de l’Homme
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
4 Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne
5 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
6 Charte sociale européenne (révisée)
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