Le droit à l’image concernant les forces de l’ordre

Le DROIT A L’IMAGE

CONCERNANT LES FORCES DE L’ORDRE

Police nationale, municipale, gendarmerie, CRS, unités spécialisées, radars …

 

Mise à jour mai 2011

 

 

Ils vous prennent en photo et vous qu’avez-vous le droit de faire ?

 

Photo d’illustration

Droit à image police gendarmerie photos vidéo audio

Peut-on photographier ou filmer les forces de l’ordre ?

La règle générale est la liberté de photographier ou de filmer les forces de l’ordre.

Elles ne peuvent pas s’opposer à l’enregistrement de leur image lorsqu’elles effectuent une mission dans un lieu public. Que ce soit un journaliste ou un particulier qui filme ou photographie, la liberté de l’information prime sur le droit à l’image ou au respect à la vie privée.

Des exceptions existent cependant : cette règle générale est en vigueur dès lors qu’elle n’est pas dévoyée par une atteinte à la liberté de la personne ou au secret de l’instruction (il est par exemple interdit de publier une image d’une personne menottée ou d’une reconstitution judiciaire). Dans ces cas, la prise d’images ne peut pas être interdite, mais leur diffusion nécessite une absence de possibilité d’identification (un floutage par exemple).

Autres exceptions : les forces de l’ordre ne bénéficient d’aucune protection particulière en matière de droit à l’image, sauf si elles sont affectées dans des services d’intervention (Raid, GIGN, GIPN, BRI, sécurité du Président…), à la lutte anti-terrorisme ou au contre-espionnage, en vertu de l’arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police. Dans ces cas, la prise comme la diffusion d’images peut être interdite (voir plus bas).

Enfin, un gendarme ou un policier ne peut pas saisir un appareil photo ni une caméra, ou son contenu. Sauf s’il s’agit d’un officier de police judiciaire habilité par le parquet à l’effectuer. Mais cette mesure est rarissime et nécessite donc l’autorisation d’un magistrat.

 

 

 

Photo d’illustration

Un exemple à Montpellier : Patrick Chaudet, directeur départemental de la sécurité après avoir présenté des excuses à des journalistes explique :

« Dans l’exercice de nos missions au quotidien, nous sommes de plus en plus confrontés à la captation voire à la diffusion de notre image ou de nos paroles par des tiers. Or, si nous bénéficions, comme tout citoyen, du droit au respect de la vie privée, nous ne pouvons faire obstacle à l’enregistrement ou à la diffusion publique d’images ou de paroles à l’occasion de l’exercice de nos fonctions.

 Il est donc exclu pour nos services d’interpeller la personne effectuant un enregistrement, qu’elle appartienne à la presse ou non, ainsi que de lui retirer son matériel ou de détruire les prises de vues effectuées.

Un policier ne peut s’opposer à l’enregistrement ni à la diffusion d’images ou de sons.

La liberté de l’information, qu’elle soit de la presse ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction. Nous restons très attentifs aux exploitations qui pourraient en être faites. »

 

 

Photo d’illustration

 

CNDS rapport 2006 page 126

 

 

 

 

Et encore CNDS Avis 2008-88

 

Prise de clichés d’une intervention de police

Saisie des circonstances de l’intervention de fonctionnaires de police dans un café de Clermont-Ferrand dans la nuit du 12 au 13 mars 2008, la Commission a constaté que les intéressés étaient irrités par le fait que l’une des clientes du café prenne des photographies à leur arrivée sur les lieux. Elle a conclu qu’un des fonctionnaires a, sinon jeté, à tout le moins laissé tomber l’appareil dont il s’était emparé peu de temps avant.

 

La Commission recommande l’adoption et la diffusion d’un texte rappelant le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les prises de photographies des interventions de police. Ce texte pourrait s’inspirer des prescriptions d’une note de service du 7 avril 2008 du directeur de la police urbaine de proximité de la préfecture de police :

 

« Si la protection découlant de l’application de l’article 9 du code civil reste de mise, elle ne l’est que pour la diffusion de clichés pris à l’insu de personnes dans la sphère de leur vie privée (sans leur autorisation spéciale ou expresse) ou bien pour des clichés les montrant dans leur « vie publique », mais dont les images sont soit publiées en dehors de leur contexte, soit dénaturées ou présentées de manière infâmante. (…)

En conséquence, les saisies d’appareils, de pellicules ou de caméras, pour voiler des films ou effacer des bandes ou le contenu de cartes mémoire, sont illégales et constituent une infraction pénale et une faute administrative. »

 

Une note d’instructions rappelant la réglementation en matière d’enregistrement et de diffusion d’images et de paroles de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions a été adressée au service concerné par le directeur général de la police nationale.

 

Réponse de M. Sarkozy, Ministre de l’Intérieur, à la commission de Déontologique de la sécurité en date du 17/07/2006

« Concernant le droit à l’image des policiers, Il est de jurisprudence constante que le principe de la protection de la vie privée ne s’applique pas aux images et enregistrements effectués sur la voie publique. Les policiers ne peuvent donc pas s’opposer à ce que leurs interventions soient photographiées ou filmées »

 

 

  

 

 

Vous pouvez également visiter ce site d’un avocat spécialisé

Extrais :

 

 

 

Vos droits au bord de la route.

 

 

 

Sachez que vous n’êtes pas en garde à vue lorsque vous êtes intercepté par les Forces de l’ordre.

Vous venez d’être intercepté et les Forces de l’ordre vous indiquent qu’il vous est reproché une contravention, le plus souvent pour excès de vitesse.

Il vous est quasi immédiatement demandé de la reconnaître et de payer l’amende.

Vous avez cependant la possibilité :  

1) de contester l’excès de vitesse,

2) de refuser de payer la contravention,

et ceci tout simplement parce que vous voulez éviter un retrait de points du permis de conduire, une suspension de permis ou, si votre capital points est faible, une annulation du permis de conduire.

Vous êtes obligé :  

– de vous arrêter et de laisser votre véhicule jusqu’à la verbalisation,

– de présenter votre permis de conduire et les documents annexes (carte grise, assurance),

Vous êtes libre de vos mouvements et vous pouvez :  

1) appeler votre avocat  spécialiste du permis à points si vous le souhaitez,

2) prendre des photos d’un radar installé ou filmer avec un caméscope,

3) enregistrer la conversation avec les forces de l’ordre tout en restant courtois de sorte à éviter l’outrage.

.

GAUNET Avocats L’Oppidum 29 rue de la Grille 71400 AUTUN Tél 03 85 52 31 52

Lien : http://www.gaunet-avocats.fr/contact.php

 

 

 

Les exceptions concernant certaines unités

Arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police

NOR: IOCC0815017A

 

« Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat, est puni d’une amende de 15 000 euros. »

(Article 39 sexies de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

Dans l’Arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police, on a les précisions suivantes :

Article 1
Les services dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et en application de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le respect de l’anonymat des fonctionnaires de la police nationale qui y appartiennent sont les suivants :
1° L’unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
2° Au titre de la direction centrale de la police judiciaire :
― la sous-direction antiterroriste ;
― le service interministériel d’assistance technique ;
― la brigade de recherche et d’intervention criminelle nationale et la brigade de recherches et d’investigations financières nationale ;
― les brigades de recherche et d’intervention ;
3° La direction centrale du renseignement intérieur ;
4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique, les groupes d’intervention de la police nationale ;
5° Au titre de la direction centrale de la police aux frontières, l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi des étrangers sans titre ;
6° L’unité de recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion (RAID) ;
7° Au titre de la préfecture de police :
― les services de la direction du renseignement chargés de la prévention de la violence, du terrorisme et des dérives sectaires ;
― la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire ;
― la brigade de recherche et d’intervention ;
8° Le groupe de sécurité de la présidence de la République

Application des art. 39 sexies de la loi du 29-07-1881 ; 4 du décret 83-14 et 5 du décret 85-1057. Abrogation de l’arrêté du 05-05-1995.

 Pour résumer, seul un membre de ces unités peut s’opposer à une diffusion de son image dans la mesure où celle-ci permettrait son identification.

 

 

Quelques références d’arrêts

Cour de cassation 2005

N° de pourvoi: 04-10607

Précédents jurisprudentiels

Qu’en statuant ainsi alors que la publication de l’image de personnes directement impliquées dans un événement est licite et que tel est le cas de celle du cliché représentant un policier qui procède a des constatations …..

 

 La publication de l’image de personnes directement impliquées dans un événement est licite et tel est le cas de celle du cliché représentant un policier qui procède à des constatations consécutives à une infraction pénale à laquelle est consacré l’article illustré par la photographie litigieuse. ….

 

Sur le n°1 et 2 : Sur le défaut d’atteinte au droit à l’image lors d’un événement d’actualité impliquant une personne dans le contexte de sa vie professionnelle, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-05-10, Bulletin 2005, I, n° 206, p. 175 (cassation), et les arrêts cités.

 

 

 

Précisions importantes:

 

Les textes et avis qui précédent, si ils confirment des droits pour les journalistes et les particuliers, il n’en reste pas moins que les forces de l’ordre ont également des droits en ce qui concerne la publication ou l’usage qui peut être fait des enregistrements.

Il convient de ne pas dévoyer un droit pour porter préjudice en faisant un usage illicite de photos ou films au détriment des personnes qui y sont représentées.

Un mauvais usage ou l’ajout de légendes sans rapport direct, insultants ou portant atteinte à la vie privée, vous exposerai à des sanctions pénales.

 

Un exemple : « Attendu que si la protection due à toute personne contre la diffusion non autorisée de son image ne bénéficie pas en principe à celle qui est photographiée sur la voie publique dans l’exercice d’une activité professionnelle, il en va autrement lorsque sa publication a, en raison des appréciations personnelles blessantes qui l’accompagnent, pour effet de la représenter sous un jour ridicule » (TGI Paris, 11 juin 1997, Jurisdata n° 1997-041762).

 

Par DB 15 janvier 2011

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