Contrairement à la loi qui stipule que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence » (Code de l’Action Sociale et des Familles, article L345-2-2), le 115 répond qu’ « il n’y a pas de place ce soir » et particulièrement pour les hommes qui n’ont une place qu’une fois sur quatre voire sur dix.
Contrairement à la loi qui stipule que « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation » (Code de l’Action Sociale et des Familles, article L.345-2-3). Ce qui est confirmé dans une ordonnance du 11 janvier 2013, le tribunal administratif a reconnu le « droit au maintien » de la personne dans une structure d’hébergement comme liberté fondamentale, permettant de saisir le juge administratif en urgence dans le cadre d’une fin de prise en charge. Le juge a enjoint au Préfet de proposer une orientation à la personne vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, comme le prévoit la loi (article L. 345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles). TA Paris, 11 janvier 2013, n°1300311/9. Des personnes sont forcées de téléphoner chaque jour au 115 et n’ont une réponse positive qu’une nuit sur quatre voire sur dix, c’est-à-dire des personnes sont régulièrement virées et couchent à la rue.
Pire, si donc le 115 bafoue nos droits en nous refusant une place pour une nuit et en nous forçant à dormir dans la rue, si le CHUS viole la loi en nous virant tous les matins pour nous réintégrer ou pas le soir, c’est-à-dire que l’accueil est conditionnel et discontinu, et si vous avez eu un rendez-vous avec un travailleur social de l’opérateur qui gère le 115 et le CHUS, et même le SIAO…, que vous avez été « orienté vers la commission du service intégré de l’accueil et de l’orientation de Poitiers afin que puisse être trouvée une solution d’hébergement durable ou de logement adapté » et bien que vous n’ayez pas encore de place ou de solution stable et que vous soyez encore régulièrement à la rue et que vous dormiez dehors, alors il ne saurait être question de « refus de prise en charge […] et il n’est pas établi de carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence de nature à justifier l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ».
C’est ce qui est écrit l’ordonnance du 30 juillet 2014 rendue parle juge des référés concernant l’affaire Christophe D. contre la préfète de Poitou-Charentes – Préfète de la Vienne.
Pourtant, dans une ordonnance en date du 17 juillet 2014, rendue par le juge des référés du Tribunal Administratif de Paris sous le n° 1411665/9-1, consacre le droit de demeurer dans une structure d’hébergement stipulé à l’article 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et enjoint au préfet d’Ile de France , préfet de Paris, de proposer une structure d’hébergement.
Cela serait risible s’il n’était pas question ici de situation de détresse. Car enfin Christophe est toujours soumis à ce traitement inhumain. Depuis le 13 juillet dernier, il est en insécurité continue téléphonant chaque jour au 115, ne sachant pas s’il sera hébergé ou s’il dormira dans la rue. De fait il a dormi les quatre dernières nuits à la rue.
Christophe va donc engager une seconde procédure en référé contre la préfecture. Car il résulte des travaux législatifs ayant présidé à l’élaboration des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, que ces dispositions ont été adoptées dans le but d’interdire toute remise à la rue des personnes accueillies dans une structure d’hébergement d’urgence et que toute sortie d’une structure d’hébergement d’urgence soit suivie d’une orientation vers une structure d’hébergement stable ; que la jurisprudence a reconnu, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale, comme droit des personnes accueillies dans une structure d’hébergement d’urgence de pouvoir y demeurer jusqu’à ce qu’une orientation leur soit proposée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation ; que l’article 11 §1 de la directive 2003:109/CE et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne sont en ce même sens ; qu’ainsi, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, de surcroît, atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit au respect de sa vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision en cause constitue une ingérence, en portant fin de prise en charge, remise à la rue et privation du seul domicile de la famille ; qu’enfin son droit au recours effectif et à un procès équitable justifie sa requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, s’agissant bien d’ordonner des mesure de sauvegarde d’un droit fondamental.
Nous ne lâcherons rien ! Un toit c’est un droit !
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