Le harcèlement continue. Au lieu de respecter ses obligations : mettre en œuvre la circulaire du 26 août 2012 c’est-à-dire 1- Mobiliser les services de l’Etat et les acteurs locaux concernés dès qu’elle a connaissance de l’installation d’un campement, 2- Procéder à l‘établissement d’un diagnostic, 3- Mettre en place un accompagnement, la préfecture continue son harcèlement des habitants du squat de Croutelle. Non seulement elle a fait murer la semaine dernière trois autres maisons voisines appartenant elles aussi à l’Etat, mais elle est intervenue auprès de la Sorégie pour qu’elle ne leur ouvre pas un compteur électrique, bafouant aussi leur droit à l’électricité.
La Sorégie contactée plusieurs fois par le Dal, tout en sachant très bien qu’elle bafoue les droits de ces 5 familles et de ces 17 enfants de quelques jours à 16 ans, tout en sachant que ce qu’elle fait est illégal, a préféré obéir servilement aux injonctions préfectorales s’exposant à être traînée au tribunal.
Honte à la préfecture, honte à la Sorégies !
Halte au harcèlement
Ci après la lettre de mise en demeure de Sorégies préalable à une action en justice en référé.
Madame XXXX XXXX
XX rue XXXXXXX
86240 CROUTELLE
06 XX XX XX XX
SOREGIES
78 avenue Jacques Cœur
86000 POITIERS
Poitiers, le 13 août 2013
Par lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Mise en demeure
Madame, Monsieur,
Je reviens vers vous relativement à l’ouverture du compteur électrique dont j’ai fait la demande lundi 5 août dans vos locaux et que vous n’avez toujours pas ouvert.
Lors des entretiens téléphoniques que vous avez eu avec des personnes du Droit Au Logement, vous avez d’abord affirmé, hier que c’était le propriétaire qui s’y opposait. Puis lors d’un deuxième appel téléphonique, hier encore, vous avez affirmé que c’était le maire de Croutelle, ce que vous m’avez dit lorsque vous m’avez téléphoné. Et dans un troisième appel téléphonique, ce matin, vous avez affirmé que c’était la préfecture.
Outre la loi qui est très claire – l’article L121-1 du Code de l’énergie précise que l’électricité est un droit de tous, l’article L115-3 du Code de l’action sociale et de la famille considère que l’électricité constitue un produit de première nécessité et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme affirme que l’électricité est indispensable à la vie-, l’article 23 du modèle de cahier des charges de distribution publique d’électricité, stipule que tout distributeur d’électricité, est tenu de consentir un abonnement en vue de la fourniture d’électricité à toute personne qui en fait la demande.
C’est très clair entre autres dans la Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie concernant la fourniture d’électricité par EDF à des occupants illégaux publiée dans le JO Sénat du 21/07/2005 – page 1974 :
« En vertu de l’article 23 du modèle de cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité, EDF, comme tout distributeur d’électricité, est tenu de consentir un abonnement en vue de la fourniture d’électricité à toute personne qui en fait la demande. Les seules réserves à cette obligation résident dans les cas où l’injonction d’une autorité compétente en matière d’urbanisme ou en matière de police administrative interdirait au distributeur de consentir un abonnement. Cette obligation a été reprise par l’article 2 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Les distributeurs ne peuvent pas subordonner l’attribution d’un abonnement à l’occupation légale des lieux ni se livrer à une appréciation du droit d’occupation que détiennent leurs clients, ce qui reviendrait précisément à les placer au cœur de conflits dont ils n’ont pas à connaître. De même, sous réserve d’un examen plus approfondi, il n’apparaît pas possible à un distributeur de répondre favorablement aux éventuelles injonctions d’autorités, notamment municipales, afin de résoudre des conflits. Ces derniers sont pour l’essentiel d’ordre privé et ne remettent pas nécessairement en cause l’ordre public extérieur. Il convient toutefois de souligner que la décision de mettre sous tension une installation électrique ou au contraire d’interrompre les fournitures ne conduit pas obligatoirement à favoriser la présence ou le départ d’occupants sans titre. Tout distributeur peut en effet être conduit à couper l’électricité en cas de non-paiement, en dehors de toute décision de justice ou de police et cette coupure ne suffit pas nécessairement à résoudre le conflit d’occupation d’un lieu. La décision du distributeur d’électricité ne peut donc pas être considérée comme facilitant de manière décisive cette occupation. Il revient à l’autorité judiciaire de trancher les litiges. »
Par conséquent, par la présente, je vous mets en demeure, immédiatement à compter de la première présentation du présent courrier, de procéder à l’ouverture de mon compteur électrique comme la loi et votre cahier des charges vous y oblige.
A défaut d’exécution de votre part dans ce délai requis, je reprendrai mon entière liberté d’action et donnerai instruction à mon conseil habituel Maître Malika Menard, qui a déjà tout le dossier en mains, afin de prendre toutes mesures utiles pour faire valoir mes intérêts.
Je vous rappelle que la présente mise en demeure est de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux attachent aux mises en demeure.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir mes salutations distinguées.
Dorina LACATOS
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